Article 373-2-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 373-2-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.