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Article 373-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 373-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.