Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision d'octroi pour exploiter ces oeuvres en salles de spectacles cinématographiques. Toutefois, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut, après avis de la commission du soutien financier sélectif à la distribution, décider de prolonger ce délai si des circonstances exceptionnelles le justifient. A défaut d'exploitation dans le délai applicable, les sommes allouées doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.