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Article 374-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 374-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.