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Article 374-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 374-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.