Article 374-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 374-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les mêmes règles sont applicables, à défaut de reconnaissance volontaire, quand la filiation est établie, soit à l'égard des deux parents, soit à l'égard d'un seul d'entre eux.
Toutefois, en statuant sur l'une ou l'autre filiation, le tribunal peut toujours décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.