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Article 374-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 374-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Les mêmes règles sont applicables, à défaut de reconnaissance volontaire, quand la filiation est établie par jugement, soit à l'égard des deux parents, soit à l'égard d'un seul d'entre eux.

Toutefois, en statuant sur l'une ou l'autre filiation, le tribunal peut toujours décider de confier la garde provisoire à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.