Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'agrément d'investissement pour que l'oeuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. A défaut, les sommes allouées doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.
Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée, qui ne peut excéder deux ans, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.