Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production ainsi que le bénéfice des allocations complémentaires sont subordonnés à la délivrance d'un agrément d'investissement par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
L'agrément d'investissement doit être demandé avant le début des prises de vues. Il est délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
L'agrément d'investissement vaut autorisation de production de l'oeuvre pour laquelle il est délivré.