Articles

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)


Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, les entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12 ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte :

1° Pour la production ou la coproduction d'oeuvres cinématographiques de courte durée ;

2° Pour la participation au financement de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de courte durée. Cet investissement n'est autorisé que pour des projets ayant été sélectionnés, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival. Il doit être effectué dans un délai de deux ans suivant la sélection des projets.