Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, les entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12 ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la production d'oeuvres cinématographiques de courte durée.