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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)


Seules ouvrent droit au bénéfice du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée celles de ces oeuvres qui, sauf dispositions contraires prévues par au présent titre, remplissent les conditions prévues ci-après.

I. - Les oeuvres cinématographiques doivent être produites par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7.

II. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées intégralement ou principalement soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit dans la langue du pays du coproducteur majoritaire à condition que la participation de ce dernier soit au moins égale à 50 % du coût lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'oeuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'oeuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'oeuvres d'animation.

III. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations aux conditions précitées peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du IV.

IV. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, avec le concours :

1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, du ou des Etats des coproducteurs. les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résident sont assimilés aux citoyens français ;

2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°. Lorsque ces industries techniques sont établies en France, elles doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.