Article 373-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 373-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.