Articles

Article 373-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 373-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.