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Article 373-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 373-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.