Article 373-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 373-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents, soit par celui d'entre eux à qui le tribunal l'a confiée, sauf, dans ce dernier cas, le droit de visite et de surveillance de l'autre. S'ils exercent en commun leur autorité, les articles 372-1 et 372-2 demeurent applicables.