Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
L'agrément de production doit être demandé dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
Si, à l'expiration du délai de quatre mois, aucune demande n'a été présentée par l'entreprise de production déléguée, la demande peut être présentée par l'une quelconque des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans un délai de deux mois. Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider d'accorder un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois, si des circonstances exceptionnelles le justifient.