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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)


La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, cette entreprise agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis à l'appui de la demande et notamment ceux relatifs aux financements réalisés par les entreprises de production filiales des exploitants de services de télévision, par les exploitants de services de télévision et par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle.