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Article 373 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 373 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;

3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

4° Si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.