Article 372-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 372-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.