Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
Les sommes calculées à raison de la diffusion sur un service de télévision mentionné aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé et à l'article 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé d'oeuvres cinématographiques coproduites par une entreprise de production filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de ce service ne sont pas inscrites, pour la part qui la concerne, sur le compte de cette entreprise de production lorsqu'elles correspondent à la première cession des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques considérées à ce service.
Ces sommes sont inscrites sur le compte de l'autre entreprise de production ou des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans les conditions prévues à l'article 20.