Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
Les sommes calculées à raison de la diffusion sur un service de télévision mentionné aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé et à l'article 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé d'oeuvres cinématographiques coproduites par une entreprise de production filiale, au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, de ce service ne sont pas inscrites, pour la part qui la concerne, sur le compte de cette entreprise de production lorsqu'elles correspondent à la première cession des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques considérées à ce service.
Ces sommes sont inscrites sur le compte de l'autre entreprise de production ou des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans les conditions prévues à l'article 20.