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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)


Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré.

Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle pendant une période de cinq ans à compter de la première représentation commerciale. Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe précitée perçue à l'occasion de la représentation des oeuvres figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.