Article 372-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 372-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur.
Ni l'acte ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.