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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)


Seules ouvrent droit au bénéfice du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée celles de ces oeuvres qui, sauf dispositions contraires prévues au présent titre, remplissent les conditions prévues ci-après.

I. - Les oeuvres cinématographiques doivent être produites par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7.

II. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations aux conditions précitées peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du III.

III. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, avec le concours :

1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, du ou des Etats des coproducteurs. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résident sont assimilés aux citoyens français. Pour les oeuvres cinématographiques dites " d'initiative française ", les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte pour l'application du présent alinéa ;

2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°. Lorsque ces industries techniques sont établies en France, elles doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.

IV. - Les oeuvres cinématographiques doivent satisfaire à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article 19. Cet arrêté fixe également les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la proportion minimale précitée peuvent être accordées.

Toutefois, cette proportion minimale n'est pas requise lorsque les oeuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique.