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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)


Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier automatique ainsi qu'un soutien financier sélectif aux entreprises appartenant à l'industrie cinématographique, en vue de contribuer :

1° A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée ;

2° A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée ;

3° A la distribution des oeuvres cinématographiques ;

4° A la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques ;

5° A la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques ;

6° A la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques ;

7° A l'équipement et à la modernisation des industries techniques de la cinématographie.

Les conditions propres à l'attribution de ces différentes formes de soutien financier sont fixées par les dispositions des titres III, IV, V, VI, VII, VIII et IX du présent décret.