Article 371-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 371-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.