Article 371-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 371-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.