Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Le montant maximum de dotation attribuable à un fonds de garantie mentionné à l'article 16 au cours d'une année est déterminé par décision du directeur du développement des médias.