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Article 11 ter AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)

Article 11 ter AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)


Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.

Les modalités de remboursement des avances sont fixées par la convention mentionnée à l'article 12 en fonction de l'importance du projet, du montant de l'avance et des facultés de remboursement du bénéficiaire. Chaque avance doit être entièrement remboursée dans les dix ans suivant son versement.