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Article 11 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)

Article 11 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)


Pour les projets collectifs, tels que définis au cinquième alinéa de l'article 3, le montant de l'aide accordée, sous forme de subventions et d'avances, peut être majoré dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé. Le montant de la subvention susceptible d'être accordée est plafonné à la somme de 1 million d'euros par entreprise de presse et à 300 000 par agence participant au projet collectif.

Par dérogation à l'article 11 du présent décret, pour les projets individuels présentés par une entreprise de presse pour un quotidien ayant bénéficié, l'année précédente, d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires institué par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié ou d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces institué par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989, le montant de l'aide accordée, sous forme de subventions et d'avances, peut être majoré dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé. Le montant de la subvention susceptible d'être accordée est plafonné à 2,745 millions d'euros par projet.