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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)


Peut faire l'objet d'une dotation au titre du fonds un fonds de garantie des concours financiers, institué auprès d'un établissement de crédit agréé mandaté à cet effet par au moins trois entreprises et/ou agences de presse n'ayant aucun lien capitalistique entre elles, ayant pour objet de garantir les financements :

- des projets de modernisation des entreprises, notamment ceux qui sont définis à l'article 3 du présent décret ;

- des dispositifs de modernisation sociale prévus à l'article 135 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;

- ainsi que des actions tendant à faciliter la transmission des entreprises de presse ou le renforcement de leurs capitaux propres.