Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Une rémunération peut être allouée aux experts désignés selon les modalités prévues aux articles 6 et 13 du présent décret.
Cette rémunération est déterminée par le nombre d'heures effectuées par l'expert, avec un maximum de quatre heures par demi-journée et de huit heures par jour d'intervention. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux horaire de la rémunération. La rémunération susceptible d'être allouée à un même expert pour un rapport ne peut être supérieure au montant maximal correspondant à deux jours d'intervention. Le nombre maximal de rapports susceptibles d'être confiés par an à un même expert est fixé à vingt-cinq. La rémunération allouée à un même expert est plafonnée à un montant annuel fixé par arrêté.
Les frais de transport et les indemnités de mission des experts désignés selon les modalités prévues aux articles 6 et 13 du présent décret sont déterminés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les frais de rémunération, les frais de transport et les indemnités de mission de ces experts sont alloués dans la limite des crédits disponibles sur le compte d'affectation spéciale n° 902-32, ouvert dans les écritures du Trésor, intitulé "fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale".