Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Il est créé une commission de contrôle chargée de vérifier la conformité de l'exécution des projets aux engagements pris par les bénéficiaires des aides versées par le fonds.
Cette commission est composée d'un membre de la Cour des comptes, président, d'un représentant du ministre chargé de la communication et d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances. Le président et les membres de la commission, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication.
Les bilans d'exécution des projets, mentionnés à l'article précédent, sont communiqués à la commission de contrôle, qui peut demander des informations complémentaires.
La commission établit un rapport sur chacun des projets.