Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
L'octroi d'une subvention ou d'une avance est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de la subvention ou de l'avance destinée au financement de projets de modernisation et prévoyant, s'il y a lieu, l'échéancier de remboursement de l'avance et des pénalités applicables. Cette convention est accompagnée à titre indicatif d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de la base éligible de la subvention ou de l'avance accordée.
Le bénéficiaire de cette subvention ou de cette avance adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction du développement des médias. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis.