Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
L'octroi d'une subvention ou d'une avance est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de la subvention ou de l'avance destinée au financement de projets de modernisation et prévoyant, s'il y a lieu, l'échéancier de remboursement de l'avance et des pénalités applicables.
Le bénéficiaire de cette subvention ou de cette avance adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction du développement des médias. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis.