Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget fixe les taux maxima et les plafonds retenus pour l'octroi des subventions et des avances au titre du fonds. Le montant total de l'aide accordée à un projet, sous forme de subventions et d'avances, ne peut dépasser 40 % du montant des dépenses éligibles définies à l'article 9. Le plafond peut cependant être porté à 50 % des dépenses éligibles pour les projets collectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2.
Cet arrêté fixe également le taux des frais de gestion prélevés sur les avances remboursables ainsi que la durée maximale de remboursement de ces avances, qui ne peut excéder dix ans.