Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
A l'appui de leur demande, les entreprises et agences de presse fournissent un dossier établi suivant un modèle approuvé par le comité d'orientation.
Ce dossier comporte :
a) La description détaillée du projet, accompagnée d'une note d'orientation sur la politique de modernisation de l'entreprise, les objectifs recherchés, les conséquences sur l'emploi et les qualifications professionnelles ;
b) Une évaluation détaillée des dépenses mentionnées à l'article 9, le calendrier et le plan de financement des actions envisagées, comprenant notamment l'indication de la totalité des aides publiques demandées ou accordées ;
c) Le compte de résultat et le bilan des trois derniers exercices ;
d) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale.
Les documents comptables et fiscaux sont certifiés par un expert-comptable.
Le secrétariat du fonds contrôle les indications fournies. Il peut demander toute information supplémentaire et procéder ou faire procéder à des vérifications sur place. Les entreprises et agences de presse qui demandent une aide autorisent les organismes privés concourant à leur activité à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.