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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)


Le comité d'orientation mentionné au troisième alinéa de l'article 62 de la loi de finances pour 1998 comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat, président ;

2° Trois représentants du ministre chargé de la communication, parmi lesquels le directeur du développement des médias ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

5° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ;

6° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne régionale d'information politique et générale ;

7° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne départementale d'information politique et générale ;

8° Un représentant des entreprises de la presse hebdomadaire régionale d'information politique et générale ;

9° Un représentant des agences de presse.

Pour chaque membre titulaire, il est nommé un suppléant.

Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour un mandat de trois ans renouvelable. Lorsqu'un membre cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, un nouveau membre est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

Le comité d'orientation peut entendre, sur proposition du président, toute personne qualifiée.