Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Peuvent faire l'objet de subventions et d'avances au titre du fonds les actions de modernisation permettant d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) Augmenter la productivité des entreprises et des agences de presse, notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité ;
b) Améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications, notamment par le recours aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information ;
c) Assurer, par des moyens modernes, la diffusion des publications auprès des nouvelles catégories de lecteurs.
Des projets peuvent être présentés conjointement par plusieurs publications ou agences de presse.
Les dépenses correspondant à la gestion normale de l'entreprise, et notamment les investissements de simple renouvellement des équipements, ne sont pas éligibles au bénéfice du fonds.