Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale et du fonds qui retrace :
1. En recettes :
a) Le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts ;
b) Le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds ;
c) Les recettes diverses ou accidentelles, et notamment le remboursement des subventions ou des avances qui n'auraient pas été utilisées conformément au projet initial, ainsi que les frais de gestion et les pénalités prévus aux articles 11 et 12.
2. En dépenses :
a) Les subventions et les avances remboursables accordées par le fonds et destinées au financement de projets de modernisation ;
b) Les aides à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale ;
c) Les dépenses d'études ;
d) Les restitutions de fonds indûment perçus ;
e) Les dépenses diverses ou accidentelles, et notamment les frais de fonctionnement du fonds et les frais de rémunération des experts désignés selon les modalités prévues aux articles 6 et 13.