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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1204 du 28 décembre 1998 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1204 du 28 décembre 1998 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international)


Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue à l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.

Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :

POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
(en francs)


Jusqu'à 70 g
0,219
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,426
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 2 du présent décret sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.