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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse)


Les demandes d'aides sont transmises au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard le 30 juin de l'année de l'attribution de l'aide. Toutefois, pour 1998, les demandes doivent parvenir au plus tard le 1er décembre 1998.

Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

1° Une déclaration, certifiée par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, faisant apparaître le nombre d'exemplaires distribués par portage en France au cours des trois années précédant celle de l'attribution de l'aide et le nombre d'exemplaires supplémentaires portés en France entre le 1er janvier et le 31 décembre de chacune des deux années précédant celle de l'attribution de l'aide ;

2° Un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date du dépôt de la demande ;

3° Les attestations délivrées par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise.

Le service juridique et technique de l'information et de la communication peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Il peut notamment inviter les entreprises concernées à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et procéder ou faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. A l'issue de la procédure, le service juridique et technique de l'information et de la communication arrête le montant de la subvention en fonction des éléments corroborés par toutes ces investigations.