Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse)
Les crédits du fonds d'aide au portage sont divisés en deux parts.
L'aide accordée au titre de la première part est fonction du nombre total d'exemplaires portés au cours de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide. Le montant de la première part est fixé à 25 % au plus du total des crédits du fonds.
L'aide accordée au titre de la deuxième part est fonction de la progression du nombre d'exemplaires portés au cours des deux années précédant celle de l'attribution de l'aide. Le montant de la deuxième part ne peut être inférieur à 75 % du total des crédits du fonds.
Pour chaque part, le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention. Ce taux ne peut excéder 2,50 F.
Le montant effectivement versé à chaque publication est calculé comme suit :
a) Pour les aides attribuées au titre de la première part, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre total d'exemplaires distribués par portage au cours de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;
b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième part, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre supplémentaire d'exemplaires distribués par portage, par rapport à l'année précédente, au cours de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide, auquel s'ajoute 40 % du nombre supplémentaire d'exemplaires distribués par portage entre l'antépénultième et la pénultième année.