Article 370-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 370-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.
Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362.