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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique)


Des subventions peuvent être accordées pour la modernisation et la création d'établissements de spectacles cinématographiques implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques dont la ou les salles sont classées dans les catégories prévues par le décret du 25 octobre 1991 susvisé.

L'octroi des subventions est subordonné à la conclusion d'une convention entre le Centre national de la cinématographie et l'exploitant bénéficiaire, qui fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les cas dans lesquels celle-ci donne lieu à reversement.

Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Ces subventions ne peuvent bénéficier aux personnes qui, directement ou dans les conditions prévues à l'article 13, sont propriétaires de plus de 50 salles de spectacles cinématographiques.