Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique)
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 50 000 F.
L'intéressé doit adresser sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas par ailleurs être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.