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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique)


I. - Les sommes inscrites sur les comptes ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques peuvent être investies par leur titulaire pour financer :

1° La modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants par la réalisation de travaux qui, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou du confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles, sont susceptibles d'augmenter leur fréquentation par les spectateurs ;

2° La création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine.

II. - Les catégories de travaux susceptibles de donner lieu à investissement ainsi que les modalités selon lesquelles est assuré le contrôle de leur exécution sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.