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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique)


I. - Le calcul des sommes inscrites sur les comptes ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques est effectué par application de taux au produit de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts perçue aux guichets de la ou des salles de cet établissement, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.

Les taux et les coefficients de pondération sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe spéciale précitée, perçue à l'occasion de la représentation d'oeuvres figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976.

II. - Lorsque des oeuvres à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 sont représentées dans des salles de spectacles cinématographiques autres que celles spécialisées, le produit de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts perçue aux guichets des salles considérées, au cours de périodes déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture et qui ne peuvent dépasser dix-huit mois à dater de la constatation de la séance litigieuse, cesse d'être pris en compte pour le calcul prévu au I ci-dessus.

III. - Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui a opté pour la spécialisation prévue au II de l'article 3 du présent décret renonce à celle-ci, le produit de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts perçue aux guichets de la ou des salles considérées n'est pris en compte pour le calcul prévu au I ci-dessus qu'à dater du jour où l'homologation de la renonciation prend effet.