Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique)


I. - Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ayant opté pour la spécialisation prévue au II ci-dessous sont exclus du bénéfice de toute forme de soutien financier au titre des salles de spectacles cinématographiques considérées.

Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, autres que ceux mentionnés au II ci-dessous, qui représentent des oeuvres à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976, sont exclus à titre temporaire du bénéfice du soutien financier automatique dans les conditions et limites prévues au II de l'article 10.

II. - Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent opter pour la spécialisation d'une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques de ces établissements dans la représentation d'oeuvres à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976.

Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, de l'immeuble abritant la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement, l'option n'est recevable qu'à la condition d'être conjointement exercée par l'exploitant et le propriétaire du fonds ou de l'immeuble.

L'option est exercée salle par salle. Elle n'est recevable qu'à la condition que la programmation de la salle considérée en oeuvres appartenant à la catégorie précitée satisfasse à des conditions de durée et de quantum.

Les critères de spécialisation ainsi que les modalités et les délais d'exercice de l'option et de renonciation à celle-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.